Article 519 – Code de procédure pénale

Article 519 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 519

Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine criminelle, la cour d’appel se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il avisera. Elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 519 CPP

En appel correctionnel, si les faits retenus relèvent d’une peine criminelle, la cour d’appel doit d’office se déclarer incompétente, annuler le jugement et renvoyer le ministère public à se pourvoir.

La chambre criminelle a précisé que, lorsque l’appel du ministère public saisit la cour de la cause entière, ce contrôle de la compétence est impératif.

Dans le même arrêt, il est rappelé que la cour peut, après avis du ministère public, décerner un mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu.


Jurisprudence citant cet article

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