Article 522 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 522
Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. Est également compétent le tribunal de police du siège de l’entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l’équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux transports terrestres. Est également compétent le tribunal de police du lieu du port de débarquement de la personne mise en cause, du port d’immatriculation du navire, du port où le navire a été conduit ou peut être trouvé ou de la résidence administrative de l’agent qui a constaté l’infraction, lorsque la contravention a été commise à bord d’un navire. Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 522 CPP: pour les contraventions, la compétence territoriale est alternative et au choix du parquet entre le lieu de l’infraction, la résidence du prévenu, le lieu d’arrestation ou de détention. La jurisprudence admet ce choix discrétionnaire sans motivation particulière, sous réserve des règles de bonne administration de la justice. Elle exige toutefois que le procès-verbal précise le lieu de commission pour permettre le contrôle de compétence; l’irrégularité n’emporte nullité que s’il y a grief et si l’exception est soulevée in limine litis. En cas de pluralité d’infractions ou de co-auteurs, les juridictions peuvent privilégier la jonction au ressort le plus pertinent.
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