Article 525 – Code de procédure pénale

Article 525 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 525

Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions. Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende. S’il estime qu’un débat contradictoire est utile ou que des sanctions autres que l’amende devraient être éventuellement prononcées, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 525 CPP: en matière contraventionnelle, le parquet peut engager la procédure simplifiée et le juge de police statue sur dossier, sans débat, par ordonnance pénale pouvant aller jusqu’à l’amende ou la relaxe; s’il estime un débat nécessaire ou une autre peine envisageable, il renvoie à la procédure ordinaire.

La Cour de cassation a récemment rappelé, à l’occasion d’une QPC visant les art. 525 et 526, que ce cadre n’est pas, en soi, attentatoire aux droits dès lors qu’il est assorti de garanties.

En pratique, la garantie centrale est l’opposition du prévenu, qui provoque une audience contradictoire devant le tribunal de police et “réactive” le débat de fond.

Ainsi, l’ordonnance pénale est un mode de jugement accéléré et écrit, contrôlé a posteriori par la voie de l’opposition, ce qui guide l’appréciation jurisprudentielle de sa conformité.


Jurisprudence citant cet article

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