Article 528-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 528-1
L’ordonnance pénale à laquelle il n’a pas été formé opposition a les effets d’un jugement passé en force de chose jugée. Cependant, elle n’a pas l’autorité de la chose jugée à l’égard de l’action civile en réparation des dommages causés par l’infraction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — vous pensez sans doute à l’article 528-1 du Code de procédure civile, pas pénale. En jurisprudence, il impose la signification du jugement dans les deux ans de son prononcé, à peine d’irrecevabilité du recours principal; il s’applique aussi en référé lorsque la juridiction a épuisé sa saisine. À défaut de signification dans ce délai, les demandes non accueillies sont tenues pour définitivement rejetées et l’interruption de prescription devient non avenue. La règle ne joue que si la décision tranche l’intégralité du principal.
Jurisprudence citant cet article
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