Article 528-2 – Code de procédure pénale

Article 528-2 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 528-2

Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police, dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la citation est délivrée après qu’une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de police statue : Sur l’action publique et sur les intérêts civils si l’ordonnance pénale a fait l’objet d’une opposition dans les délais prévus à l’article 527 et au plus tard à l’ouverture des débats ; Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n’a été formée ou si le prévenu a déclaré expressément, au plus tard à l’ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d’opposition. Il en est de même s’il est établi que l’ordonnance pénale a fait l’objet d’un paiement volontaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne retrouve pas de résultat fiable sur “528-2 CPP” dans mes sources actuelles. Voulez-vous dire l’article 529-2 (amende forfaitaire) ou 530-2 (recouvrement et JEX) du CPP ?

Si c’est 529-2: la Crim. juge que, après réclamation contre l’amende forfaitaire majorée, l’action publique se prescrit par un an à défaut d’acte interruptif, et censure les décisions qui retiennent à tort des “déclarations au guichet” comme actes interruptifs.

Si c’est 530-2: la 2e civ. rappelle que le JEX ne contrôle que la régularité formelle des poursuites de recouvrement, pas le respect des obligations substantielles prévues par les textes pénaux.


Jurisprudence citant cet article

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