Article 529-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 529-1
Le montant de l’amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit auprès du service indiqué dans l’avis de contravention dans les trente jours qui suivent la constatation de l’infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans les trente jours qui suivent cet envoi.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juridictions contrôlent d’abord l’éligibilité de l’infraction au régime de l’amende forfaitaire et écartent 529-1 lorsque plusieurs infractions ont été constatées dont au moins une n’est pas forfaitisable, ou en cas de textes excluants, en s’inscrivant dans la logique des articles 529 et s.
Le paiement vaut reconnaissance et éteint l’action publique, si bien que le justiciable ne peut plus contester au fond après règlement, tandis que l’absence de paiement ouvre la voie aux suites prévues (majoration, titre exécutoire).
La jurisprudence exige en outre la preuve, par l’administration, du respect des formalités d’information et de notification (délais, voies de contestation), à défaut de quoi les effets du dispositif (ex. retrait de points) sont annulés.
En résumé, l’application contentieuse de 529-1 est très formaliste: éligibilité stricte, paiement extinctif, et nullité des suites en cas de manquement aux informations et délais.
Jurisprudence citant cet article
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