Article 529-2 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 529-2
Dans le délai prévu par l’article précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Dans les cas prévus par les articles 529-10 et 529-12, cette requête doit être accompagnée de l’un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, les juges rappellent que l’article 529-2 CPP impose, dans les 45 jours, soit le paiement de l’amende forfaitaire, soit une requête en exonération, faute de quoi l’amende est majorée de plein droit et recouvrée via un titre exécutoire du ministère public.
Ils contrôlent strictement la régularité des notifications et des informations données au contrevenant, notamment la preuve de remise de l’avis et des mentions exigées, à défaut de quoi des décisions subséquentes (ex. retrait de points) peuvent être annulées.
En cas d’amende forfaitaire majorée, la possibilité de réclamation dans le délai (art. 530) et la notification préalable du titre exécutoire conditionnent la validité des mesures de recouvrement comme l’opposition administrative.
Jurisprudence citant cet article
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