Article 53 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 53
Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit. A la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours. Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l’enquête pour une durée maximale de huit jours.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Article 53 CPP: la flagrance suppose un crime ou un délit puni d’emprisonnement, « qui se commet » ou vient de se commettre, révélé par des indices apparents et actuels; la jurisprudence exige des signes objectifs et une proximité temporelle réelle. Elle admet une prolongation brève de l’enquête si les nécessités le justifient, mais contrôle strictement la finalité et la proportionnalité des actes (perquisitions, saisies, retenues). Les juges vérifient que la perquisition au domicile sans consentement respecte les conditions de flagrance et ne sert pas de prétexte à une recherche générale. En cas de détournement de procédure ou d’indices insuffisants/anciens, les actes sont annulés et les preuves écartées.
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