Article 530-3 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 530-3
Un décret en Conseil d’Etat fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise les modalités d’application du présent chapitre, en déterminant notamment les conditions dans lesquelles les agents habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant de l’amende forfaitaire ou celui de la transaction.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 530-3 CPP par la jurisprudence
Les juridictions appliquent de façon stricte le mécanisme: pour les personnes morales, le montant des amendes forfaitaires (y compris minorées et majorées) est quintuplé, sans individualisation judiciaire, dès lors que la qualité de personne morale est établie.
Le contrôle du juge se concentre sur la régularité de la procédure d’amende forfaitaire et sur l’existence du titre exécutoire, les montants étant d’ordre réglementaire (décret) et donc non modulables par le juge répressif.
Les contentieux portent surtout sur la recevabilité et les effets de la réclamation contre l’amende forfaitaire majorée, sans remettre en cause la règle du quintuple lorsque le redevable est une personne morale.
Jurisprudence citant cet article
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