Article 533 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 533
Les articles 388-1, 388-2, 388-3, 388-4 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — vous pensez sans doute à l’article 593 CPP, très fréquemment invoqué par la Cour de cassation pour censurer les décisions pénales insuffisamment motivées. Concrètement, la Haute juridiction exige que les juges du fond répondent aux moyens décisifs et exposent des motifs propres, sous peine de cassation pour insuffisance, contradiction ou absence de motifs. Elle rappelle aussi que l’identification précise de l’organe ou du représentant d’une personne morale et la caractérisation des éléments fautifs doivent ressortir clairement de la décision, à défaut de quoi le pourvoi est accueilli.
Jurisprudence citant cet article
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