Article 534 – Code de procédure pénale

Article 534 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 534

Avant le jour de l’audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Je ne retrouve pas, avec certitude, le contenu actuel visé par “article 534 CPP” (les numérotations et renumérotations du CPP varient selon les versions). En pratique, la jurisprudence applique ces dispositions “techniques” de procédure de façon stricte: contrôle des délais, des formes et de l’articulation avec les articles voisins, avec nullité ou irrecevabilité en cas de méconnaissance, et interprétation restrictive des exceptions. Pouvez-vous préciser le texte exact que vous avez sous les yeux ou coller l’article 534 concerné, pour que je vous fasse la nota bene ciblée en 3‑4 phrases?


Jurisprudence citant cet article

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