Article 536 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 536
Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426 concernant la constitution de partie civile ; par les articles 427 à 457 relatifs à l’administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l’article 537 ; par les articles 458 à 461 concernant la discussion par les parties ; par l’article 462 relatif au jugement.
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Nota bene — En pratique, l’article 536 CPP sert de “pont” renvoyant, devant le tribunal de police, aux règles générales de la partie civile, de l’administration de la preuve (avec la réserve de l’art. 537), de la discussion et du jugement. Les juridictions l’emploient pour confirmer que ces régimes communs s’appliquent aux contraventions, tout en contrôlant que la spécificité probatoire de l’article 537 n’emporte pas d’atteinte excessive aux droits de la défense. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs mobilisé l’article 536 pour circonscrire le bloc de normes applicables lorsqu’il contrôle la conformité des règles de procédure contraventionnelle, aux côtés de l’article 541.
Jurisprudence citant cet article
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