Article 54 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 54
En cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles. Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre, ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit de ce crime. Il représente les objets saisis, pour reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 54 CPP par la jurisprudence:
L’article 54 fonde les actes matériels d’enquête en flagrance par l’OPJ; la Cour de cassation admet des investigations préalables à toute information dès lors qu’il y a flagrance, et que ces actes ne s’analysent pas en perquisition domiciliaire soumise aux contraintes des art. 56 et 97.
La flagrance est strictement contrôlée: critères temporel et d’apparence, avec exigence d’indices objectifs consignés au PV; à défaut, les actes tirés de l’art. 54 sont annulables.
En pratique, sont validés les constats, saisies utiles et contrôles liés à des indices immédiats, tandis que toute intrusion au domicile ou régime spécial (secrets protégés) relève des garde‑fous des art. 56 s. et d’un contrôle de base légale et de proportionnalité.
Jurisprudence citant cet article
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