Article 549 – Code de procédure pénale

Article 549 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 549

Les dispositions des articles 505 à 509 , 511 et 514 à 520 sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police ou les juridictions de proximité. La cour d’appel, saisie de l’appel d’un jugement d’incompétence du tribunal de police ou de la juridiction de proximité, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s’il y a lieu, sur les dommages-intérêts.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 549 CPP en pratique: en appel d’un jugement de police, les règles d’appel correctionnel (arts. 505 à 509, 511, 514 à 520) s’appliquent aux jugements des tribunaux de police. Surtout, si la cour d’appel est saisie de l’appel d’un jugement d’incompétence et constate que les faits constituent un délit, elle évoque et statue elle‑même: elle prononce la peine et tranche les intérêts civils, sans renvoi. La jurisprudence s’en sert pour éviter un renvoi dilatoire et assurer une réponse pénale complète lorsque la qualification délictuelle est caractérisée; à défaut, l’incompétence est confirmée ou il est renvoyé au juge compétent.


Jurisprudence citant cet article

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