Article 56-1-2 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 56-1-2
Dans les cas prévus aux articles 56-1 et 56-1-1 , sans préjudice des prérogatives du bâtonnier ou de son délégué prévues à l’article 56-1 et des droits de la personne perquisitionnée prévus à l’article 56-1-1, le secret professionnel du conseil n’est pas opposable aux mesures d’enquête ou d’instruction lorsque celles-ci sont relatives aux infractions mentionnées aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts et aux articles 421-2-2 , 433-1 , 433-2 et 435-1 à 435-10 du code pénal ainsi qu’au blanchiment de ces délits, sous réserve que les consultations, correspondances ou pièces détenues ou transmises par l’avocat ou son client établissent la preuve de leur utilisation aux fins de commettre ou de faciliter la commission desdites infractions.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 56-1-2 CPP
Les juridictions admettent la levée du secret professionnel du conseil uniquement pour les infractions listées et à la condition, strictement vérifiée, que les consultations ou pièces “établissent la preuve” de leur utilisation pour commettre ou faciliter l’infraction.
Le filtrage demeure encadré par les garanties des articles 56-1 et 56-1-1 (rôle du bâtonnier, droits de la personne perquisitionnée), avec un contrôle de proportionnalité et des opérations de tri/scellés en cas de contestation.
La jurisprudence distingue le secret du conseil (visé par la levée) du secret de la défense, qui reste pleinement protégé, et rappelle l’obligation de préserver le secret et les droits de la défense lors des perquisitions.
En pratique, la charge pèse sur l’autorité d’enquête d’apporter des éléments précis reliant les documents au dessein infractionnel, à défaut de quoi l’opposabilité du secret est rétablie et les saisies peuvent être annulées.
Jurisprudence citant cet article
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