Article 56-2 – Code de procédure pénale

Article 56-2 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 56-2

Les perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste et ne constituent pas un obstacle ou n’entraînent pas un retard injustifiés à la diffusion de l’information.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 56-2 CPP: la jurisprudence impose un contrôle très strict des perquisitions visant des entreprises de presse ou des journalistes, avec décision écrite et précisément motivée du JLD, proportionnée au but poursuivi. Les saisies sont limitées aux seuls éléments en lien direct avec les infractions visées, l’autorité judiciaire doit veiller au respect du secret des sources et écarter tout document étranger ou protégé. En cas de contestation (secret des sources invoqué, dépassement de l’objet), les pièces sont placées sous scellés et le JLD tranche rapidement. Le non‑respect de ces garanties emporte en principe nullité des opérations et exclusion des preuves.


Jurisprudence citant cet article

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