Article 567-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 567-1
Si le président de la chambre criminelle constate qu’il a été formé un pourvoi contre une décision qui n’est pas susceptible de voie de recours en application des articles 186, alinéa 8, 706 et 706-2, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 567-1 CPP en pratique:
La Cour de cassation peut statuer par ordonnance pour rejeter d’emblée un pourvoi manifestement irrecevable ou non ouvert, notamment via le président de la formation compétente.
Les arrêts précisent que certaines décisions des juridictions d’instruction ne sont ouvertes à aucun recours, ce qui conduit à l’irrecevabilité du pourvoi sur le fondement du texte.
L’application se combine avec l’art. 567-1-1, permettant une formation restreinte de la chambre criminelle de connaître du pourvoi lorsque les conditions sont réunies, pratique rappelée dans la motivation des arrêts.
Le tout s’inscrit dans le régime des voies de recours extraordinaires du Livre III du CPP.
Jurisprudence citant cet article
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