Article 58 – Code de procédure pénale

Article 58 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 58

Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l’autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie de 30.000 F d’amende et de deux ans d’emprisonnement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je veux bien te répondre brièvement, mais il y a une ambiguïté: souhaites‑tu l’article 58 du CPP “historique” (Livre I, chap. I, autour des actes en flagrance), ou l’article 706‑58 (protection des témoins, identité non révélée) qui, lui, est très souvent appliqué en jurisprudence? Par exemple, l’article 706‑58 est appliqué strictement par les juges des libertés et de la détention pour autoriser des auditions anonymisées, avec décision motivée, dossier distinct et contrôle de grief en cas de contestation.

Si tu confirmes qu’il s’agit bien du “58” de base et non “706‑58”, je te fais la nota bene en 3–4 phrases sur‑mesure.


Jurisprudence citant cet article

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