Article 585 – Code de procédure pénale

Article 585 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 585

Après l’expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation. Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 585 CPP en pratique:

La chambre criminelle applique strictement les délais et formalités de cassation: le mémoire doit parvenir dans le délai (en principe un mois, art. 585-1), à défaut le pourvoi est frappé de déchéance.

Passé le délai, seul le condamné peut adresser directement son mémoire au greffe de la Cour de cassation; les autres parties doivent impérativement passer par un avocat aux Conseils, et joindre autant de copies qu’il y a de parties.

La jurisprudence admet toutefois des tempéraments encadrés, par exemple l’effet interruptif d’une demande d’aide juridictionnelle sur les délais devant la Cour de cassation, ou une dérogation accordée par le président de la chambre criminelle.

Les griefs tirés d’une atteinte au droit au recours sont écartés lorsque ces règles de délai et de forme sont respectées et proportionnées, la QPC récente n’ayant pas conduit à remettre en cause ce régime.


Jurisprudence citant cet article

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