Article 588 – Code de procédure pénale

Article 588 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 588

Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

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