Article 588 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 588
Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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