Article 593 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 593
Après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, le premier président de la cour d’appel désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d’assises du ressort de la cour d’appel. Toutefois, si le ministère public ou l’une des parties le demande ou si le premier président estime nécessaire la désignation d’une cour d’assises située hors de ce ressort, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles et celles des parties, l’arrêt attaqué et, le cas échéant, le dossier de la procédure. Dans le mois qui suit la réception de l’appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli, si elles n’ont pas déjà été données, les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d’assises chargée de statuer en appel. Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380-1 , en cas d’appel d’une décision de la cour d’assises d’un département d’outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, le président de la cour d’appel ou la chambre criminelle peut désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d’appel des décisions de la cour d’assises de Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d’absence, d’empêchement ou d’incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant, des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour chaque année civile, par le premier président de la cour d’appel de Paris, ou, pour la cour d’assises de Mayotte, par le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 593 CPP: la Cour de cassation censure les décisions pénales dépourvues de motifs, à motivation insuffisante, contradictoire ou stéréotypée, y compris lorsque les juges omettent de répondre à un moyen péremptoire ou à une pièce déterminante. L’arrêt doit motiver à la fois la culpabilité et l’individualisation de la peine; des formules générales, copiées-collées ou « par référence » ne suffisent pas, et la peine peut être cassée seule si sa motivation est défaillante. Sont également sanctionnés les motifs hypothétiques, les contradictions entre motifs et dispositif, ou l’adoption d’un rapport sans examen critique. En pratique, 593 sert d’outil de contrôle serré de la motivation, entraînant la cassation totale ou partielle selon l’irrégularité relevée.
Jurisprudence citant cet article
Nos analyses de décisions de la Chambre criminelle qui appliquent cet article :
Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 2025, n°24-80.361
Analyse disponible sur notre site
Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 18 juin 2025, n°25-82.344
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