Article 595 – Code de procédure pénale

Article 595 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 595

Lorsque la chambre de l’instruction statue sur le règlement d’une procédure, tous moyens pris de nullités de l’information doivent lui être proposés, faute de quoi les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n’auraient pu les connaître, et sans préjudice du droit qui appartient à la Cour de cassation de relever tous moyens d’office.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 595 CPP: la chambre de l’instruction doit être saisie, au stade du règlement, de tous les moyens de nullité de l’information, à peine d’irrecevabilité ultérieure. La jurisprudence en fait une fin de non‑recevoir stricte: un moyen non soulevé est écarté sauf si la partie démontre qu’elle ne pouvait pas le connaître à ce moment (moyen «latent» ou né d’un élément ultérieur). Sont visés tant la défense que la partie civile et le ministère public, et la Cour de cassation conserve la faculté de relever d’office un moyen de nullité. En pratique, il faut inventorier et articuler tous les griefs procéduraux avant l’ordonnance de règlement, en justifiant expressément toute découverte tardive.


Jurisprudence citant cet article

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