Article 599 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 599
En matière correctionnelle, le prévenu n’est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités commises en première instance s’il ne les a pas opposées devant la cour d’appel, à l’exception de la nullité pour cause d’incompétence lorsqu’il y a eu appel du ministère public. En matière criminelle, l’accusé n’est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités qu’il n’a pas soulevées devant la cour d’assises statuant en appel conformément aux prescriptions de l’article 305-1 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Je ne retrouve pas, dans vos sources visibles ici, de jurisprudence citant directement « article 599 CPP ». Voulez-vous dire l’article 593 CPP, très fréquemment appliqué par la chambre criminelle pour annuler les décisions pour défaut ou insuffisance de motifs, ou contradiction de motifs et du dispositif ?
Nota bene si c’est 593 CPP: la Cour de cassation censure lorsque les juges du fond n’expliquent pas suffisamment leur décision ou omettent de répondre à un moyen péremptoire, l’absence ou l’insuffisance de motifs entraînant la nullité de l’arrêt.
Si vous confirmez qu’il s’agit bien de l’art. 599, je précise aussitôt sa portée exacte et sa mise en œuvre jurisprudentielle en 3‑4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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