Article 6 – Code de procédure pénale

Article 6 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 6

L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte, l’action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux. Elle peut, en outre, s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l’exécution d’une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 6 CPP par la jurisprudence:

Les juridictions constatent l’extinction de l’action publique dès qu’une cause légale est établie, d’office ou sur exception: décès du prévenu, prescription, amnistie, abrogation de la loi, chose jugée.

Exemple typique: décès du prévenu → extinction immédiate de l’action publique (Cass. crim., 19 nov. 1991).

Abrogation de l’incrimination en cours d’instance → extinction (chèque sans provision, Cass. crim., 5 mars 1992).

Autorité de la chose jugée et principe ne bis in idem → impossibilité de nouvelles poursuites pour les mêmes faits (Cass. crim., 15 déc. 2021).


Jurisprudence citant cet article

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