Article 60 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 60
S’il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l’officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l’article 157 , les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l’ouverture des scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des articles 163 et 166 . Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d’urgence. Sur instructions du procureur de la République, l’officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des examens techniques et scientifiques aux personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu’aux victimes.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 60 CPP par la jurisprudence:
L’OPJ peut requérir « toute personne qualifiée » pour des constatations ou examens techniques, y compris un expert, et celui-ci peut s’appuyer sur un laboratoire tiers, sans nullité dès lors que la chaîne d’intervention reste régulière.
La personne qualifiée doit prêter serment, à peine de nullité des opérations, sauf si elle est inscrite sur une liste d’experts ou agent d’un service de police scientifique.
Les juges vérifient la nécessité et la proportionnalité de l’acte et son insertion dans le cadre légal de la flagrance, le non‑respect des exigences de l’article 60 entraînant l’annulation des actes viciés.
Jurisprudence citant cet article
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