Article 60-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 60-1
Le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu’avec leur accord. A l’exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s’abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d’une amende de 3 750 euros. A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 60-1 CPP:
Les juridictions valident des réquisitions larges dès lors qu’elles sont utiles à l’enquête et proportionnées, y compris pour des données issues de systèmes informatiques, avec impossibilité d’opposer le secret pro sans motif légitime et réserve renforcée pour les professions protégées (art. 56-1 à 56-5).[^{ {notion-120} }][^{ {qpc360.conseil-constitutionnel.fr-258} }]
Nullité en cas d’atteinte à la liberté de la presse (art. 2 loi 1881) ou de « pêche aux informations » non ciblée; les juges vérifient le périmètre, la période et la finalité des réquisitions.[^{ {notion-120} }]
Pour les données de connexion, l’accès est encadré par le droit de l’UE et la jurisprudence interne: contrôle renforcé et conditions strictes selon la nature et la sensibilité des données, avec exigences de garde-fous procéduraux.[^{ {conseil-etat.fr-244} }][^{ {senat.fr-181} }]
En pratique: motiver l’utilité et la proportionnalité, circonscrire les personnes, types de données et dates, et vérifier les cas sensibles presse/auxiliaires de justice. [^{ {notion-120} }][^{ {qpc360.conseil-constitutionnel.fr-258} }]
Jurisprudence citant cet article
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