Article 603 – Code de procédure pénale

Article 603 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 603

Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l’ordre des nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien. Le rapporteur opine toujours le premier et le président le dernier.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — en pratique, sous l’empire de l’article 603 et des articles voisins, la Cour de cassation casse et renvoie l’affaire devant une juridiction de même ordre et degré, la juridiction de renvoi n’étant saisie que dans la stricte limite de la cassation prononcée. La cassation peut être partielle, et le renvoi ne porte alors que sur les chefs atteints, la Cour pouvant aussi désigner la juridiction compétente en cas d’incompétence. La jurisprudence rappelle que le renvoi “replace” les parties dans l’état antérieur sur les points cassés, et que l’aggravation n’est pas en soi exclue devant la cour de renvoi lorsqu’elle est légalement ouverte. En somme, application concrète: délimitation de la saisine, choix de la juridiction de renvoi, et, le cas échéant, cassation sans renvoi lorsque cela n’implique pas de statuer à nouveau sur le fond.


Jurisprudence citant cet article

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