Article 61-1 – Code de procédure pénale

Article 61-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 61-1

Sans préjudice des garanties spécifiques applicables aux mineurs, la personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue librement sur ces faits qu’après avoir été informée : 1° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ; 2° Du droit de quitter à tout moment les locaux où elle est entendue ; 3° Le cas échéant, du droit d’être assistée par un interprète ; 4° Du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; 5° Si l’infraction pour laquelle elle est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, du droit d’être assistée au cours de son audition ou de sa confrontation, selon les modalités prévues aux articles 63-4-3 et 63-4-4 , par un avocat choisi par elle ou, à sa demande, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats ; elle est informée que les frais seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle, qui lui sont rappelées par tout moyen ; elle peut accepter expressément de poursuivre l’audition hors la présence de son avocat ; 6° De la possibilité de bénéficier, le cas échéant gratuitement, de conseils juridiques dans une structure d’accès au droit. La notification des informations données en application du présent article est mentionnée au procès-verbal. Si le déroulement de l’enquête le permet, lorsqu’une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l’infraction dont elle est soupçonnée, son droit d’être assistée par un avocat ainsi que les conditions d’accès à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles et à l’aide juridictionnelle, les modalités de désignation d’un avocat d’office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques avant cette audition. Le présent article n’est pas applicable si la personne a été conduite, sous contrainte, par la force publique devant l’officier de police judiciaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 61-1 CPP par la jurisprudence: l’OPJ peut choisir l’audition libre plutôt que la GAV, à condition de notifier au suspect, avant toute question, ses droits essentiels (qualification des faits, droit de se taire, droit à l’avocat, etc.) et d’en faire mention au PV; la convocation écrite doit, quand c’est possible, rappeler l’infraction et le droit à l’avocat.

L’audition libre peut être basculée en GAV dès que les conditions de l’article 62-2 sont réunies, sans déloyauté si la convocation et l’information des droits ont été régulières au regard de l’avancée de l’enquête.

Les irrégularités de procédure ne conduisent à une nullité que si elles ont porté une atteinte substantielle aux droits de la personne, faute de quoi le moyen est écarté.

Régime spécifique pour les majeurs protégés: information du tuteur/curateur et possibilité d’assistance par avocat, à défaut les déclarations ne peuvent constituer l’unique fondement d’une condamnation.


Jurisprudence citant cet article

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