Article 61-3 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 61-3
Toute personne à l’égard de laquelle existent une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a participé, en tant qu’auteur ou complice, à la commission d’un crime ou d’un délit puni d’emprisonnement peut demander qu’un avocat de son choix ou, si elle n’est pas en mesure d’en désigner un, qu’un avocat commis d’office par le bâtonnier : 1° L’assiste lorsqu’elle participe à une opération de reconstitution de l’infraction ; 2° Soit présent lors d’une séance d’identification des suspects dont elle fait partie. La personne est informée de ce droit avant qu’il soit procédé à ces opérations. L’avocat désigné peut, à l’issue des opérations, présenter des observations écrites qui sont jointes à la procédure. Il peut directement adresser ces observations ou copie de celles-ci au procureur de la République. Lorsque la victime ou le plaignant participe à ces opérations, un avocat peut également l’assister dans les conditions prévues à l’article 61-2 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 61-3 CPP par la jurisprudence:
Les juges vérifient strictement que la personne entendue librement a bien reçu l’intégralité des informations prévues et que ces mentions figurent au procès-verbal, faute de quoi l’audition peut être annulée si un grief est établi.
L’article 61-3 s’applique pleinement en enquête préliminaire, ce que les décisions retiennent de manière constante via le renvoi légal.
Les juridictions exigent aussi que le droit à l’assistance d’un avocat (lorsqu’infraction punie d’emprisonnement) soit rappelé et consigné, l’absence d’information ou de traçabilité dans le PV exposant la procédure à une nullité.
Jurisprudence citant cet article
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