Article 613 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 613
Dans tous les cas où la Cour de cassation est autorisée à choisir une cour ou un tribunal pour le jugement d’une affaire renvoyée, ce choix ne peut résulter que d’une délibération spéciale prise immédiatement en la chambre du conseil ; il en est fait mention expresse dans l’arrêt.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Art. 613 CPP: lorsque la Cour de cassation choisit la juridiction de renvoi, ce choix doit résulter d’une délibération spéciale tenue immédiatement en chambre du conseil, avec mention expresse dans l’arrêt.
La jurisprudence en fait un contrôle formel strict: la Cour vérifie la présence de cette mention et que le choix procède bien d’une telle délibération.
À défaut de mention claire ou en cas d’ambiguïté, l’arrêt encourt la censure pour violation de l’article 613, la régularisation passant par une nouvelle décision comportant la mention requise.
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