Article 614 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 614
Une expédition de l’arrêt qui a admis la demande en cassation et ordonné le renvoi devant une nouvelle juridiction est délivrée au procureur général près la Cour de cassation dans les trois jours. Cette expédition est adressée, avec le dossier de la procédure, au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal de renvoi. L’arrêt de la Cour de cassation est signifié par huissier aux parties, à la diligence de ce magistrat. Une expédition est également adressée par le procureur général près la Cour de cassation au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu l’arrêt ou le jugement annulé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 614 CPP
La jurisprudence s’en sert surtout comme norme de régularité du « circuit de renvoi » après cassation: expédition de l’arrêt dans les 3 jours au PG près la Cour de cassation, transmission au parquet de la juridiction de renvoi avec le dossier, et notification aux parties.
Les juges contrôlent ces diligences pour fixer le point de départ des délais devant la juridiction de renvoi et pour apprécier d’éventuelles irrégularités de transmission ou de notification.
À défaut de grief concret pour une partie, une imperfection purement formelle dans ces transmissions n’entraîne pas nécessairement la nullité de la procédure de renvoi.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous