Article 62-3 – Code de procédure pénale

Article 62-3 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 62-3

La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l’intervention de l’avocat. Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre. Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue. Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 62-3 CPP par la jurisprudence:

Les juges exigent que, lors d’une audition libre, la personne soit informée de la nature, date et lieu des faits, de son droit de quitter les lieux, de se taire et d’être assistée d’un avocat; à défaut, nullité si atteinte aux intérêts au sens de l’article 802 CPP, et bascule immédiate en garde à vue dès que des soupçons plausibles apparaissent.

Sur convocation, les cours d’appel vérifient la mention des droits et jugent régulière la transformation en GAV au moment de l’audition si les conditions n’étaient pas prévisibles lors de la convocation, excluant la déloyauté.

Le Conseil constitutionnel a confirmé en 2023 la conformité de l’article 62-3 dans son environnement procédural, sous réserve du respect effectif des garanties d’information et d’assistance.


Jurisprudence citant cet article

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