Article 621 – Code de procédure pénale

Article 621 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 621

Lorsqu’il a été rendu par une cour d’appel ou d’assises ou par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties ne s’est pourvue dans le délai déterminé, le procureur général près la Cour de cassation peut d’office et nonobstant l’expiration du délai se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt. La Cour se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée, sans que les parties puissent s’en prévaloir et s’opposer à l’exécution de la décision annulée.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 621 CPP: le procureur général près la Cour de cassation peut former un pourvoi « dans l’intérêt de la loi » contre une décision définitive non attaquée dans les délais, afin d’assurer l’unité d’interprétation des textes. En cas de cassation, l’arrêt fixe la règle de droit mais ne produit aucun effet sur la situation des parties, qui ne peuvent ni s’en prévaloir ni s’opposer à l’exécution de la décision annulée. La chambre criminelle exerce un contrôle strict de recevabilité et fait un usage parcimonieux de ce mécanisme, réservé aux erreurs de droit présentant un enjeu normatif général.


Jurisprudence citant cet article

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