Article 622-2 – Code de procédure pénale

Article 622-2 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 622-2

La révision et le réexamen peuvent être demandés : 1° Par le ministre de la justice ; 2° Par le procureur général près la Cour de cassation ; 3° Par le condamné ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal ; 4° Après la mort ou l’absence déclarée du condamné, par son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin, ses enfants, ses parents, ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants, ou ses légataires universels ou à titre universel. La révision peut, en outre, être demandée par les procureurs généraux près les cours d’appel.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 622-2 CPP par la jurisprudence:

Les juges contrôlent strictement la qualité pour agir: sont recevables le garde des Sceaux, le condamné, sa famille après décès, le procureur général près la Cour de cassation et les procureurs généraux près les cours d’appel; les requêtes émanant d’autres personnes sont déclarées irrecevables.

L’initiative du parquet général est admise et la demande reste ouverte même après exécution de la peine, l’objectif étant de corriger une erreur judiciaire.

La Cour de révision et de réexamen, via sa commission d’instruction, peut instruire et statuer, renvoyer pour de nouveaux débats ou annuler au fond si un renvoi est impossible.


Jurisprudence citant cet article

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