Article 623 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 623
La révision peut être demandée : 1° Par le ministre de la justice ; 2° Par le condamné ou, en cas d’incapacité, par son représentant légal ; 3° Après la mort ou l’absence déclarée du condamné, par son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires universels ou à titre universel ou par ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse. La demande en révision est adressée à une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation, désignés par l’assemblée générale de cette juridiction et dont l’un, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence. Cinq magistrats suppléants sont désignés selon les mêmes formes. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation. Après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles du ministère public, cette commission saisit la chambre criminelle, qui statue comme cour de révision, des demandes qui lui paraissent pouvoir être admises. La commission statue par une décision motivée qui n’est susceptible d’aucun recours ; cette décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance publique. La commission prend en compte, dans le cas où la requête est fondée sur le dernier alinéa (4°) de l’article 622, l’ensemble des faits nouveaux ou éléments inconnus sur lesquels ont pu s’appuyer une ou des requêtes précédemment rejetées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceApplication par la jurisprudence
Nota bene — art. 623 CPP: la demande est portée par les personnes habilitées et la Cour de révision et de réexamen en contrôle d’abord la recevabilité, en lien avec le cadre des demandes de révision et de réexamen du Titre II.
La jurisprudence est stricte: elle écarte les requêtes qui cherchent seulement à rejuger l’affaire sans “fait nouveau ou élément inconnu” au sens du régime de révision, et vérifie la qualité pour agir et les formes.
Si le dossier n’est “pas en l’état”, la Cour ordonne fréquemment un supplément d’information avant de statuer au fond, puis rejette ou fait droit par arrêt motivé non susceptible de recours.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous