Article 626-1 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 626-1
Le réexamen d’une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne reconnue coupable d’une infraction lorsqu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la » satisfaction équitable » allouée sur le fondement de l’article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — Application de l’article 626-1 CPP (devenu 622-1) par la jurisprudence:
La demande de réexamen n’est recevable que si elle s’appuie sur un arrêt de la CEDH concernant le condamné et constatant une violation causant des conséquences dommageables, à défaut elle est déclarée irrecevable.
Le réexamen est circonscrit à ce qui a été vicié par la violation: il peut ne viser que le pourvoi ou la phase affectée, avec renvoi devant l’assemblée plénière le cas échéant.
La saisine de la CEDH n’est pas suspensive de l’exécution de la décision pénale définitive.
Jurisprudence citant cet article
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