Article 626-3 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 626-3
La demande en réexamen est adressée à une commission composée de sept magistrats de la Cour de cassation, désignés par l’assemblée générale de cette juridiction ; chacune des chambres est représentée par un de ses membres, à l’exception de la chambre criminelle qui est représentée par deux magistrats, l’un d’entre eux assurant la présidence de la commission. Les fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation. La demande en réexamen doit être formée dans un délai d’un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme. La décision de la commission est prononcée à l’issue d’une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, ainsi que celles du ministère public ; cette décision n’est pas susceptible de recours.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 626-3 CPP (réexamen après une violation CEDH) est appliqué de façon pragmatique par la Cour de révision et de réexamen: lorsque les conditions sont réunies, elle fait droit à la demande, annule la décision pénale affectée et renvoie l’affaire devant une juridiction de même nature autrement composée, plutôt que de rejuger elle‑même le fond.
La saisine de la CEDH n’est pas suspensive en elle‑même: jusqu’à la décision admettant le réexamen, la condamnation reste exécutoire.
En pratique, les juridictions articulent 626-3 avec 622-1 s. (conditions et délai d’un an) pour vérifier la réalité de la violation, son impact concret, puis décider du renvoi approprié.
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