Article 626-4 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 626-4
Si elle estime la demande justifiée, la commission procède conformément aux dispositions ci-après : -Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la convention, est de nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l’homme, la commission renvoie l’affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière ; -Dans les autres cas, la commission renvoie l’affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse, sous réserve de l’application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 625 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — art. 626-4 CPP en pratique: le réexamen est ouvert quand un arrêt de la CEDH constate une violation entraînant, par sa nature et sa gravité, des conséquences que la satisfaction équitable ne suffit pas à effacer, et il doit être demandé dans l’année. La commission saisit alors la Cour de révision et de réexamen, qui peut renvoyer l’affaire devant une juridiction de même nature pour qu’il soit à nouveau statué. La Commission de réexamen a ainsi fait droit à une demande et renvoyé l’affaire, y compris lorsque la décision critiquée n’était pas issue d’un pourvoi, en appliquant le dernier alinéa de l’article 626-4. À noter que la saisine de la CEDH n’est pas suspensive en attendant l’arrêt, ce que la jurisprudence interne rappelle régulièrement.
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