Article 626-5 – Code de procédure pénale

Article 626-5 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 626-5

La suspension de l’exécution de la condamnation peut être prononcée à tout moment de la procédure de réexamen par la commission ou la Cour de cassation. Hors le cas prévu au premier alinéa, si la commission, estimant la demande justifiée, procède conformément aux dispositions de l’article 626-4 , la personne qui exécutait une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu’à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la décision de la commission ; faute de décision dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu’elle soit détenue pour une autre cause. Pendant ce délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire, et peut former des demandes de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7 . Ces demandes sont examinées conformément aux articles 148-1 et 148-2 . Toutefois, lorsque la commission a renvoyé l’affaire devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation, la demande de mise en liberté est examinée par la chambre de l’instruction de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège la juridiction ayant condamné l’intéressé. Les troisième à sixième alinéas de l’article 624 sont applicables aux suspensions ordonnées par la commission ou la Cour de cassation.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 626-5 CPP: en pratique, la jurisprudence vérifie strictement que la violation (CEDH ou équivalent) est décisive pour l’issue de la condamnation, faute de quoi la demande est irrecevable ou rejetée. La Cour de cassation peut suspendre l’exécution de la décision attaquée, puis renvoyer l’affaire devant une juridiction de réexamen, limitée aux seuls chefs affectés par la violation. Le réexamen n’ouvre pas un “troisième degré de juridiction” général: il vise uniquement à purger les effets concrets de la violation constatée. Enfin, l’issue peut aller de la simple reprise de certaines procédures (ou de l’instruction) à une nouvelle décision au fond, selon l’ampleur du vice relevé.


Jurisprudence citant cet article

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