Article 626 – Code de procédure pénale

Article 626 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 626

La personne reconnue coupable d’un crime ou d’un délit par une décision pénale définitive ou, en cas d’incapacité, son représentant légal ou, en cas de décès ou d’absence déclarée, les personnes mentionnées au 4° de l’article 622-2 qui envisagent de saisir la cour de révision et de réexamen d’une demande en révision peuvent saisir le procureur de la République d’une demande écrite et motivée tendant à ce qu’il soit procédé à tous actes qui leur paraissent nécessaires à la production d’un fait nouveau ou à la révélation d’un élément inconnu au jour du procès. La demande doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu’elle concerne une audition, préciser l’identité de la personne dont l’audition est souhaitée. Le procureur statue sur la demande, par une décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. En cas de refus, le demandeur peut former un recours auprès du procureur général, qui se prononce dans un délai d’un mois.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 626 CPP: en pratique, il ouvre la voie du réexamen des décisions pénales définitives lorsqu’un arrêt de la CEDH constate une violation susceptible d’avoir influé sur la condamnation. La Commission de réexamen peut alors saisir la Cour de cassation, qui limite strictement le réexamen à ce qui est nécessaire pour réparer la violation, sans transformer la procédure en “troisième degré de juridiction”. Illustration classique: après un arrêt CEDH du 10 oct. 2006, l’Assemblée plénière a ordonné le réexamen et cassé la décision affectée, avec renvoi pour un nouveau jugement conforme aux droits garantis.


Jurisprudence citant cet article

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