Article 627 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 627
Lorsque, après un arrêt de mise en accusation, l’accusé n’a pu être saisi ou ne se représente pas dans les dix jours de la signification qui en a été faite à son domicile, ou lorsque après s’être présenté ou avoir été saisi, il s’est évadé, le président de la cour d’assises ou, en son absence, le président du tribunal du lieu où se tiennent les assises, ou le magistrat qui le remplace, rend une ordonnance portant qu’il est tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours, sinon, qu’il sera déclaré rebelle à la loi, qu’il sera suspendu de l’exercice de ses droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l’instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu’il sera procédé contre lui et que toute personne est tenue d’indiquer le lieu où il se trouve. Cette ordonnance fait de plus mention du crime et de l’ordonnance de prise de corps.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, l’article 627 CPP sert de “porte d’entrée” législative à la coopération avec la CPI: il fonde tout le dispositif (arrestation, remise, détention, exécution des peines) prévu par les articles qui suivent.
La jurisprudence l’applique concrètement en validant, par renvoi au titre, les actes de coopération: exécution des mandats d’arrêt et des remises (art. 627-4), organisation de la détention et limites à la mise en liberté (art. 627-11, avec suspension de la prescription), et exécution directe en France des peines CPI dès le transfèrement (art. 627-18).
Autrement dit, les juges mobilisent l’art. 627 pour assoir la compétence et la base juridique, puis appliquent les mécanismes précis dans les articles 627-1 à 627-19 selon la phase de coopération (entraide, arrestation-remise, exécution).
Jurisprudence citant cet article
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