Article 63 – Code de procédure pénale

Article 63 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 63

I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2 , ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. II.-La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3 , la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire. Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle. III.-Si, avant d’être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l’heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l’heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n’a pas fait l’objet d’une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d’une audition, cette heure est fixée à celle du début de l’audition. Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s’impute sur la durée de la mesure.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 63 CPP en pratique: la jurisprudence vérifie strictement les “raisons plausibles” justifiant la garde à vue et annule si l’infraction ou les indices ne sont pas caractérisés de manière concrète. Elle sanctionne toute atteinte substantielle aux droits dès le placement: information immédiate et compréhensible des droits, accès effectif à un avocat, à un médecin et à un interprète, information d’un proche et du procureur. La durée et les prolongations sont contrôlées au regard de la nécessité et de la proportionnalité, avec exigence de diligence des enquêteurs. Les auditions ou preuves recueillies sous GAV irrégulière ou avec retard injustifié dans la notification des droits sont souvent écartées par nullité.


Jurisprudence citant cet article

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