Article 63-3 – Code de procédure pénale

Article 63-3 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 63-3

Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. A tout moment, le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut d’office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue. En l’absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire. Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue est versé au dossier. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu’il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 63-3 CPP en pratique: les juridictions exigent la mise en œuvre “sans délai” du droit à l’examen médical, et, sauf circonstance insurmontable, dans les trois heures suivant le placement en garde à vue, ce délai s’inscrivant dans l’exigence générale de diligence pour les droits de la GAV.

Un retard significatif ou un refus injustifié peut entraîner une nullité si le gardé à vue démontre un grief, la jurisprudence appréciant concrètement la diligence des enquêteurs et la réalité des contraintes invoquées.

En pratique, les juges vérifient la traçabilité des démarches (demande, heure d’appel, arrivée du médecin) et l’adéquation de l’examen à l’état de la personne, à défaut de quoi la procédure encourt la censure.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture