Article 63-4 – Code de procédure pénale

Article 63-4 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 63-4

L’avocat désigné dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. La durée de l’entretien ne peut excéder trente minutes. Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut, à sa demande, s’entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application concrète de l’article 63-4 CPP:

Les juridictions exigent un entretien confidentiel effectif avec l’avocat et des diligences réelles pour contacter l’avocat choisi; le refus ou une information défaillante de l’avocat porte atteinte aux droits et peut entraîner l’annulation.

L’audition (hors identité) ne peut débuter sans l’avocat avant l’expiration d’un délai de 2 heures après l’avis donné; si l’avocat arrive en cours d’audition, celle‑ci est interrompue pour l’entretien.

Le Conseil constitutionnel a consacré le droit à l’assistance dès le début de la mesure et la confidentialité de l’entretien, ce qui guide l’interprétation stricte des garanties en GAV.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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