Article 63-4 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 63-4
L’avocat désigné dans les conditions prévues à l’article 63-3-1 peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l’entretien. La durée de l’entretien ne peut excéder trente minutes. Lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut, à sa demande, s’entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues aux deux premiers alinéas.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application concrète de l’article 63-4 CPP:
Les juridictions exigent un entretien confidentiel effectif avec l’avocat et des diligences réelles pour contacter l’avocat choisi; le refus ou une information défaillante de l’avocat porte atteinte aux droits et peut entraîner l’annulation.
L’audition (hors identité) ne peut débuter sans l’avocat avant l’expiration d’un délai de 2 heures après l’avis donné; si l’avocat arrive en cours d’audition, celle‑ci est interrompue pour l’entretien.
Le Conseil constitutionnel a consacré le droit à l’assistance dès le début de la mesure et la confidentialité de l’entretien, ce qui guide l’interprétation stricte des garanties en GAV.
Jurisprudence citant cet article
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