Article 63-4-4 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 63-4-4
Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, l’avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu’il assiste, ni des informations qu’il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — application de l’article 63-4-4 CPP: ce texte impose la stricte confidentialité des échanges avocat–gardé·e à vue pendant la mesure, l’avocat ne pouvant en faire état. En pratique, les juges vérifient l’effectivité de cette confidentialité et prononcent la nullité seulement en cas d’atteinte concrète aux droits de la défense, par exemple lorsque l’entretien s’est déroulé par téléphone avec interprète sans garantie suffisante et que le juge ne peut s’assurer de la confidentialité. A l’inverse, des difficultés de permanence ou d’organisation ne suffisent pas, à elles seules, à vicier la procédure si aucun grief n’est établi, la régularité étant alors confirmée. Ce contrôle s’inscrit dans l’ensemble des garanties des articles 63-4 à 63-4-2 rappelées par le Conseil constitutionnel, dont la confidentialité est une composante.
Jurisprudence citant cet article
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