Article 63-7 – Code de procédure pénale

Article 63-7 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 63-7

Lorsqu’il est indispensable pour les nécessités de l’enquête de procéder à une fouille intégrale d’une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la personne faisant l’objet de la fouille. La fouille intégrale n’est possible que si la fouille par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées. Lorsqu’il est indispensable pour les nécessités de l’enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je n’ai pas trouvé, dans nos bases ni sur les sources ouvertes consultables ici, de jurisprudence clairement rattachée à « l’article 63-7 CPP »; il est possible qu’il s’agisse d’un autre article de la série 63 (par ex. 63, 63-1, 63-4-1, 63-5) souvent cités sur la garde à vue.

Pouvez-vous confirmer le libellé exact de l’article visé (ou coller son texte) ? Dès que c’est précisé, je vous fais une nota bene en 3–4 phrases avec les principaux arrêts applicatifs.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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