Article 64-1 – Code de procédure pénale

Article 64-1 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 64-1

Les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. L’enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’interrogatoire, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties. Les huit derniers alinéas de l’article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu’une partie demande la consultation de l’enregistrement, cette demande est formée et le juge d’instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l’article 82-1. Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. A l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de l’extinction de l’action publique, l’enregistrement est détruit dans le délai d’un mois. Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l’enregistrement de tous les interrogatoires, l’officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l’enquête, la ou les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés. Lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d’interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République en est immédiatement avisé. Le présent article n’est pas applicable lorsque la personne est gardée à vue pour un crime mentionné à l’article 706-73 du présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal, sauf si le procureur de la République ordonne l’enregistrement. Un décret précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent article.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 64-1 CPP

Les juges vérifient l’effectivité des droits en garde à vue, notamment l’information et l’avis à l’avocat choisi. Le défaut d’avis à l’avocat librement désigné porte en lui‑même atteinte aux droits de la défense et entraîne l’annulation, même si un commis d’office est intervenu ensuite.

À l’inverse, l’irrégularité n’est pas retenue si les policiers justifient de diligences sérieuses pour contacter l’avocat choisi et basculent vers un commis d’office, l’audition se poursuivant valablement.

Depuis le 1er juillet 2024, l’audition ne peut débuter sans la présence de l’avocat (suppression du délai de carence), sauf exception autorisée par le procureur, ce que les décisions intègrent désormais dans le contrôle de régularité.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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