Article 645 – Code de procédure pénale

Article 645 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 645

Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur ordonnance du juge d’instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui sont en sa possession. Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère d’actes authentiques, il peut demander à ce qu’il lui en soit laissé une copie, certifiée conforme par le greffier, ou une reproduction par photographie ou par tout autre moyen. Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l’office jusqu’à restitution de la pièce originale.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je veux être sûr de parler du bon texte. Vous pensez bien à l’article 645 du Code de procédure pénale français, et non à l’article 645 du Code de procédure civile sur la computation des délais (souvent invoqué) ?

Si c’est bien le CPP, pouvez-vous préciser le thème ou la matière visée par votre question, car je ne retrouve pas de jurisprudence récente clairement indexée sur « CPP, art. 645 ».


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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