Article 65 – Code de procédure pénale

Article 65 du Code de procédure pénale

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 65

Les mentions et émargements prévus par le premier alinéa de l’article 64, en ce qui concerne les dates et heures de début et de fin de garde à vue et la durée des interrogatoires et des repos séparant ces interrogatoires, doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l’alinéa précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Petite alerte terminologique : “article 65” renvoie souvent, en pratique, à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 (prescription des délits de presse), pas au Code de procédure pénale.

Souhaitez-vous que je traite l’article 65 du CPP précisément, ou l’article 65 de la loi de 1881 sur la presse (celui que la jurisprudence applique très fréquemment pour la prescription) ?

Dites-moi lequel, et je vous fais une nota bene synthétique en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 89 11 34 45

Prendre rendez-vous

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture