Article 65 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 65
Les mentions et émargements prévus par le premier alinéa de l’article 64, en ce qui concerne les dates et heures de début et de fin de garde à vue et la durée des interrogatoires et des repos séparant ces interrogatoires, doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l’alinéa précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l’autorité judiciaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Petite alerte terminologique : “article 65” renvoie souvent, en pratique, à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 (prescription des délits de presse), pas au Code de procédure pénale.
Souhaitez-vous que je traite l’article 65 du CPP précisément, ou l’article 65 de la loi de 1881 sur la presse (celui que la jurisprudence applique très fréquemment pour la prescription) ?
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Jurisprudence citant cet article
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