Article 654 du Code de procédure pénale
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 654
Lorsque la comparution n’a pas été demandée ou n’a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit dans la demeure du témoin, par le premier président de la cour d’appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la cour, par le président du tribunal de grande instance de sa résidence. Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction saisie de l’affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits ainsi qu’une liste des demandes et questions sur lesquels le témoignage est requis.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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Nota bene — En pratique, la jurisprudence traite l’article 654 CPP comme un régime “dérogatoire” qui impose un respect strict des formalités: à défaut (autorité compétente, modalités de réception, mentions requises), la déposition encourt la nullité, surtout si le contradictoire ou les droits de la défense s’en trouvent amoindris.
Les juges exigent que le recours à la déposition écrite soit justifié et encadré, et veillent à ce que les parties puissent en discuter utilement (communication intégrale, possibilité d’observations ou de demandes de compléments).
Par renvoi de l’art. 656, ces garanties s’appliquent également aux dépositions de représentants d’États étrangers, sous le contrôle du premier président ou de son délégué.
Jurisprudence citant cet article
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